Article L2521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les conflits collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs mentionnés à l'article L. 2521-1 font l'objet de négociations soit lorsque les conventions ou accords collectifs applicables comportent des dispositions à cet effet, soit lorsque les parties intéressées en prennent l'initiative.