Article L2422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La réintégration d'un représentant des salariés au conseil de surveillance ou d'administration d'une entreprise du secteur public dans son emploi ou un emploi équivalent emporte réintégration dans son mandat, sauf en cas de renouvellement général du conseil dans lequel il siégeait. Son remplaçant cesse alors d'être membre de ce conseil.