Article L2421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2421-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié mentionné à l'article L. 2412-1 est soumise à la même procédure que celle prévue à la section 1, applicable en cas de licenciement.