Article L2412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.