Article L2353-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2353-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.