Articles

Article L2353-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2353-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité, dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2325-5.