Article L2353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.