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Article L2353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2353-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un comité de la société européenne est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée à l'article L. 2352-13.