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Article L2352-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2352-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne prévues au chapitre III.