Article L2352-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2352-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne prévues au chapitre III.