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Article L2352-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2352-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre les modalités de participation prévues à l'article L. 2352-17 choisit au préalable, dans les conditions prévues à l'article L. 2352-13, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société européenne.