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Article L2352-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2352-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du droit prévu par l'article L. 2352-13. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.