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Article L2352-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L2352-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.