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Article L2351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2351-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


On entend par participation l'influence exercée par l'organe représentant les salariés ou par les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes suivantes :

- soit en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ;

- soit en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de s'y opposer.