Articles

Article L2351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2351-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


On entend par consultation l'instauration d'un dialogue et d'un échange de vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l'organe compétent de la société européenne selon des modalités permettant aux représentants des salariés, à partir des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent.

Cet avis peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.