Article L2344-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2344-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les membres du groupe spécial de négociation et les membres du comité d'entreprise européen institué en vertu des dispositions de l'article L. 2343-1, ainsi que les experts qui les assistent, sont tenus :
1° Au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
2° A une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.