Article L2344-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L2344-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour les établissements ou les entreprises implantés dans un des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1, autre que la France, les membres du groupe spécial de négociation et les représentants des salariés au comité d'entreprise européen, mis en place en application de l'article L. 2343-1, sont élus ou désignés selon les règles ou usages en vigueur dans ces Etats.