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Article L2344-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2344-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Pour les établissements ou entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux.

Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.