Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
La décision de sanction est définitive si, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui leur en est faite [*computation*], l'intéressé ou le commissaire du Gouvernement ne l'a pas déférée à la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Le recours est suspensif. La chambre de commerce et d'industrie de Paris statue sur réquisition du commissaire du Gouvernement. Sa décision peut faire l'objet de recours devant le Conseil d'Etat [*sanctions disciplinaires*].