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Article L2342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2342-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire met en place un groupe spécial de négociation composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 2344-1, en vue de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit des salariés à l'information et à la consultation à l'échelon européen.