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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés ‎près de la bourse de commerce de Paris)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés ‎près de la bourse de commerce de Paris)


La chambre de commerce et d'industrie de Paris désigne des contrôleurs, tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal, qui peuvent, à tout moment, exiger des commissionnaires la présentation du répertoire et toutes justifications de la réalité des affaires traitées et de leur conformité aux règlements.