Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris)
La chambre de commerce et d'industrie de Paris désigne des contrôleurs, tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal, qui peuvent, à tout moment, exiger des commissionnaires la présentation du répertoire et toutes justifications de la réalité des affaires traitées et de leur conformité aux règlements.