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Article L2335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2335-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fait de ne pas constituer et réunir pour la première fois un comité de groupe dans les conditions prévues aux articles L. 2333-5 et L. 2334-3 ou d'apporter une entrave soit à la désignation des membres d'un comité de groupe, soit au fonctionnement régulier de ce comité, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.