Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Le règlement général et les règlements particuliers afférents aux marchés visés à l'article 1er de la présente loi sont établis par la chambre de commerce et d'industrie de Paris, après avis de la compagnie des commissionnaires agréés. Ils sont homologués par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce. La nomenclature des produits traités sur ces marchés est fixée dans les mêmes formes.