Articles

Article L2333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2333-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un représentant du personnel au sein du comité de groupe cesse ses fonctions, son remplaçant, pour la durée du mandat restant à courir, est désigné par les organisations syndicales dans le cas prévu à l'article L. 2333-2 ou par l'autorité administrative dans celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 2333-4.