Articles

Article L2333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La désignation des représentants du personnel au comité de groupe a lieu tous les quatre ans.

Toutefois, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités de groupe comprise entre deux et quatre ans.