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Article L2333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le comité de groupe est composé du chef de l'entreprise dominante, assisté de deux personnes de son choix ayant voix consultative et de représentants du personnel des entreprises constituant le groupe.

Le nombre maximum des représentants du personnel au comité de groupe est déterminé par décret en Conseil d'Etat.