Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Le fonds commun [*de garantie*] visé aux articles 5 et 8 ci-dessus pourvoit aux dépenses administratives de la compagnie des commissionnaires agréés et sert à la constitution d'une réserve destinée notamment à garantir les engagements et la responsabilité professionnelle de ses membres [*utilisation*].
Il est alimenté à titre principal par une cotisation perçue sur les commissionnaires agréés et dont le taux est fixé par la compagnie, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement [*ressources*]. La portion des ressources applicable aux dépenses administratives est fixée dans les mêmes [*conditions de*] formes.
Les fonds de la réserve ne peuvent être utilisés qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.