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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)


La compagnie des commissionnaires agréés élit un conseil de direction dont les pouvoirs sont définis par la présente loi et par ses statuts.

Si le conseil de direction manque aux devoirs de sa charge, il pourra être dissous par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris [*consultation*] ; de nouvelles élections auront lieu dans les conditions fixées par les statuts.