Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris)
La compagnie des commissionnaires agréés est chargée notamment :
1° D'étudier les questions intéressant l'exercice de la profession et de représenter collectivement les commissionnaires agréés pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2° D'assurer le contrôle et la surveillance de ses membres ;
3° D'assurer la discipline de la profession par voie de règlement particulier et de prendre les mesures disciplinaires nécessaires dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous ;
4° D'administrer la caisse mutuelle de garantie et le fonds commun.