Articles

Article L2327-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2327-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.