Article L2327-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2327-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assiste aux séances du comité central avec voix consultative.