Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Tout commissionnaire agréé ou représentant qualifié de société admis en cette qualité [*obligations*] doit prêter devant le Tribunal de commerce de Paris, dans la huitaine de son inscription [*délai*], le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession.
Il est tenu au secret professionnel sous les peines [*sanctions*] prévues à l'article 378 du Code pénal.
Les commissionnaires agréés sont obligatoirement affiliés à la compagnie des commissionnaires agréés, dont les attributions sont ci-après précisées.