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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés ‎près de la bourse de commerce de Paris)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés ‎près de la bourse de commerce de Paris)


Tout commissionnaire agréé ou représentant qualifié de société admis en cette qualité doit prêter devant le Tribunal de commerce de Paris, dans la huitaine de son inscription, le serment de remplir avec honneur et probité les devoirs de sa profession.

Il est tenu au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal.

Les commissionnaires agréés sont obligatoirement affiliés à la compagnie des commissionnaires agréés, dont les attributions sont ci-après précisées.