Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)


Tout commissionnaire agréé doit, avant d'entrer en fonctions [*formalités préalables*], déposer à une caisse mutuelle de garantie une somme destinée à garantir, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés. Le montant de cette somme [*garantie*] ainsi que le fonctionnement de la caisse mutuelle de garantie sont déterminés par le règlement général prévu à l'article 11 ci-dessous.

Un fonds commun garantit également les engagements des commissionnaires agréés [*responsables ducroires*] selon des règles déterminées par ledit règlement général.