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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés ‎près de la bourse de commerce de Paris)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés ‎près de la bourse de commerce de Paris)


Tout commissionnaire agréé doit, avant d'entrer en fonctions, déposer à une caisse mutuelle de garantie une somme destinée à garantir, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés. Le montant de cette somme ainsi que le fonctionnement de la caisse mutuelle de garantie sont déterminés par le règlement général prévu à l'article 11 ci-dessous.

Un fonds commun garantit également les engagements des commissionnaires agréés selon des règles déterminées par ledit règlement général.