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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)


Les commissionnaires agréés doivent remplir les conditions de compétence, d'honorabilité et de solvabilité déterminées par le règlement général prévu à l'article 11 ci-dessous [*conditions d'exercice de la profession*]. Ils doivent être de nationalité française, à moins d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé de l'industrie et du commerce, dans le cadre d'un accord de réciprocité.

Les sociétés commerciales peuvent être admises en qualité de commissionnaires agréés [*personnes morales*] au même titre que les personnes physiques si leurs administrateurs, directeurs, gérants [*dirigeants*] ou mandataires agissant en leur nom remplissent les conditions fixées à l'alinéa précédent du présent article. Toutefois, le principe de leur admission doit être à nouveau examiné par la compagnie des commissionnaires agréés lorsque survient une modification des statuts de la société ou un changement de titulaires des fonctions précitées.

S'il s'agit d'une société par actions, ces dernières sont obligatoirement nominatives [*forme*] et ne peuvent être cotées à une bourse de valeurs ; elles ne peuvent être négociées qu'après autorisation du conseil d'administration [*conditions de négociation*].