Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 50-921 du 9 août 1950 relative à l’organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près de la bourse de commerce de Paris)
La liste des commissionnaires agréés est établie par la compagnie des commissionnaires agréés prévue à l'article 6 de la présente loi dans la limite d'un maximum fixé par le règlement général prévu à l'article 11 ci-après. Toutefois, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la première liste des commissionnaires agréés est établie par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Le commissaire du gouvernement et tout intéressé peuvent faire appel devant la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute décision d'admission ou de rejet, dans un délai de trente jours à dater du jour de sa notification et de son affichage à la Bourse de commerce. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris statue sur réquisitions du commissaire du gouvernement. Sa décision peut faire l'objet de recours devant le Conseil d'Etat.