Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-921 du 9 août 1950 PORTANT ORGANISATION DE LA COMPAGNIE DES COMMISSIONNAIRES AGREES PRES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS)
Des intermédiaires dénommés "commissionnaires agréés" sont seuls habilités à effectuer, à la bourse de commerce de Paris, les négociations sur les marchés réglementés [*activité - profession réglementée*].
Les commissionnaires agréés agissent en qualité de commissionnaires [*attributions - statut juridique*]. Ils ont la charge et le droit exclusif de produire sur les marchés réglementés les ordres, et d'en rechercher la contrepartie. Il leur est interdit, en cette qualité, de traiter par contrat direct avec la clientèle et de faire aucune opération de contrepartie, sous quelque forme que ce soit.
Ils sont ducroires responsables à tout événement de la solvabilité de leurs clients et de l'exécution des ordres reçus, que ces ordres soient recueillis par eux-mêmes, ou par leurs agents, ou par leurs employés. Ils ne peuvent par convention se soustraire aux responsabilités qu'ils ont en qualité de ducroire.
Les commissions leur sont acquises dans les conditions déterminées par le règlement général prévu à l'article 11 de la présente loi.
Le taux desdites commissions est fixé par arrêté du ministre de l'industrie et du commerce après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Les commissionnaires agréés peuvent traiter des affaires sur le marché pour leur propre compte, mais exclusivement avec d'autres commissionnaires.