Article L2325-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2325-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité d'entreprise et aux réunions de la commission de la formation prévue à l'article L. 2325-26 est rémunéré comme temps de travail.
Ce temps n'est pas déduit des vingt heures de délégation prévues pour les membres titulaires.