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Article L2324-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2324-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2324-24, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel aux comités d'entreprise comprise entre deux et quatre ans.