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Article L2324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15.