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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-1400 du 7 septembre 1948 PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DE LA PROFESSION DE MAREYEUR-EXPEDITEUR)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-1400 du 7 septembre 1948 PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DE LA PROFESSION DE MAREYEUR-EXPEDITEUR)


Les dépenses résultant de la délivrance des cartes professionnelles et du fonctionnement du contrôle visés aux articles précédents, seront à la charge des mareyeurs-expéditeurs.

Elles seront assimilées à celles des organismes constitués en application de l'ordonnance du 14 août 1943 portant réorganisation des pêches maritimes et couvertes dans les conditions prévues par l'article 18 de ladite ordonnance.