Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-1400 du 7 septembre 1948 PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DE LA PROFESSION DE MAREYEUR-EXPEDITEUR)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°48-1400 du 7 septembre 1948 PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DE LA PROFESSION DE MAREYEUR-EXPEDITEUR)
Les dépenses résultant de la délivrance des cartes professionnelles et du fonctionnement du contrôle visés aux articles précédents, seront à la charge des mareyeurs-expéditeurs.
Elles seront assimilées à celles des organismes constitués en application de l'ordonnance du 14 août 1943 portant réorganisation des pêches maritimes et couvertes dans les conditions prévues par l'article 18 de ladite ordonnance.