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Article L2323-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les indicateurs permettant d'apprécier la situation comparée des femmes et des hommes sont portés à la connaissance des salariés par l'employeur, par voie d'affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.