Article L2323-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2323-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque trimestre, dans les entreprises de trois cents salariés et plus, l'employeur informe le comité d'entreprise :
1° Des mesures envisagées en matière d'amélioration, de renouvellement ou de transformation de l'équipement ou des méthodes de production et d'exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d'emploi ;
2° De la situation de l'emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.