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Article L2323-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


A la demande du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l'article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.