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Article L2323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur remet au comité d'entreprise un rapport sur la situation économique de l'entreprise.

Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

Le contenu du rapport et les modalités d'application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.