Article L2323-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2323-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Afin de permettre aux membres du comité d'entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l'élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, l'employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret.
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant :
1° Les actions d'adaptation au poste de travail ;
2° Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés ;
3° Les actions qui participent au développement des compétences des salariés.