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Article L2323-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et l'aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-13.

Il délibère chaque année sur les conditions d'application des aménagements d'horaires prévus par l'article L. 3123-25 relatif au temps partiel annualisé.