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Article L2323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.