Article L2322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L2322-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct.
La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat.