Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Quiconque contreviendra à l'interdiction prévue par les articles 1er et 4 sera puni d'un emprisonnement de deux ans, d'une amende de 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans ; la confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, pourra étre prononcée.