Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°47-1635 du 30 août 1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES : DEFINITION DES INCAPACITES D'EXERCICE DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Quiconque contreviendra à l'interdiction [*incapacité d'entreprendre une profession commerciale ou industrielle*] prévue par les articles 1er et 4 sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, d'une amende de 1.200 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales (1)*].
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans [*durée*] ; la confiscation du fonds de commerce, ou des marchandises seulement, pourra étre prononcée.
[*(1) Taux résultant de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977*].