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Article L2314-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2314-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-26, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des délégués du personnel comprise entre deux et quatre ans.