Articles

Article L2314-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2314-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.